23. Le gouvernement peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes pour agir comme secrétaires des arbitres, et peut destituer tout tel secrétaire et en nommer un autre à sa place, quand et comme il le juge à propos.
Il peut fixer le montant de la rémunération qui doit être accordée à ce ou ces secrétaires.
S. R. 1964, c. 138, a. 23.