17. Tous les contrats, conventions, obligations ou baux, relatifs à quelques ouvrages ou édifices étant la propriété du Québec, ou concernant tout péage sur les ouvrages faits par le commissaire des travaux publics de l’ancienne province du Canada, ou par tout commissaire ou autre personne dûment autorisée à les faire, valent au profit de Sa Majesté, et l’exécution peut en être exigée de la même manière que s’ils avaient été faits en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 138, a. 17.