15. Le ministre peut fermer ou déplacer toute partie d’un chemin public, à l’endroit où ce chemin nuit au tracé déterminé pour la construction des ouvrages; mais avant de fermer ou déplacer ce chemin, le ministre doit ouvrir et substituer à sa place un autre chemin commode, et le terrain employé jusque-là au chemin ou à la partie du chemin ainsi fermé, peut être transféré par le ministre au propriétaire de la terre dont il faisait auparavant partie, et ensuite ce terrain appartient à ce dernier.
S. R. 1964, c. 138, a. 15.