12. Le ministre et ses agents peuvent entrer et prendre, sur toutes les terres incultes ou non défrichées, le bois, la pierre, le gravier, le sable, la terre glaise ou les autres matériaux qui peuvent s’y trouver, et qui sont nécessaires pour la construction, l’entretien ou la réparation des ouvrages ou édifices publics sous leur direction, ou peuvent déposer les matériaux ou effets sur ces terres, en donnant une compensation au taux qui peut être convenu ou évalué et alloué; le ministre peut faire et employer tout chemin temporaire nécessaire pour transporter ces bois, pierre, gravier, terre glaise ou sable ou qui peut être requis pour se rendre facilement aux ouvrages pendant leur exécution ou leur réparation; et peut entrer sur toute terre pour y faire des fossés propres à faire écouler l’eau des travaux, ou pour réparer ces fossés, en donnant une compensation comme susdit.
S. R. 1964, c. 138, a. 12.