11. Le ministre a, en tout temps, le pouvoir de faire l’acquisition et de prendre possession, pour et au nom de Sa Majesté, des terres et propriétés immobilières ainsi que de tout droit réel immobilier dont il croit l’appropriation nécessaire pour l’usage, la construction et l’entretien des ouvrages ou édifices publics, ou pour l’usage, la construction ou l’entretien des forces hydrauliques établies ou créées par ou à raison de ces travaux publics, ou pour l’agrandissement ou l’amélioration de ces ouvrages ou pour en rendre l’accès plus facile, et il peut à cet effet faire des contrats et des conventions avec des personnes, corps politiques, gardiens, tuteurs, curateurs et fidéicommissaires quelconques, non seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers, successeurs et ayants cause, mais aussi pour ceux qu’ils représentent, qui possèdent ces terres et propriétés immobilières ou qui y ont des intérêts; tous contrats et conventions, et tous transports et autres instruments faits à cet égard, sont valides pour toutes fins que de droit.
S. R. 1964, c. 138, a. 11; 1978, c. 51, a. 2.