27.Le deuxième alinéa de l’article 93 et le deuxième alinéa de l’article 165.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), édictés respectivement par les articles 6 et 8 de la présente loi, ne s’appliquent pas aux juges de la Cour du Québec ni aux juges de paix magistrats qui ont pris leur retraite avant le 30 mai 2022.