26. Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait rapport de la mise en oeuvre de celle-ci.
Ce rapport rend compte de l’atteinte des objectifs prévus à l’article 1.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2021, c. 322021, c. 32, a. 26.