Dans le cadre de ce projet pilote, qui doit faire l’objet d’une évaluation continue:1° le ministre peut, par règlement, établir, au sein de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, une division appelée « Division spécialisée en matière de violence sexuelle et de violence conjugale » qui entend toute poursuite qui implique un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale;
2° le règlement prévu au paragraphe 1° peut cependant déterminer quels types de poursuites sont entendues par cette Division spécialisée, lesquels peuvent varier en fonction de toute distinction jugée utile, notamment en fonction des districts judiciaires;
3° le ministre peut, par arrêté et après avoir consulté la Cour du Québec et les autres partenaires du milieu judiciaire qu’il estime appropriés, déterminer les districts judiciaires dans lesquels la Division spécialisée peut siéger; la détermination des districts tient compte de la représentativité territoriale et populationnelle, des installations physiques et du volume de poursuites;
4° le Directeur des poursuites criminelles et pénales doit identifier, à la lumière des faits et des circonstances d’un dossier, si l’infraction criminelle alléguée implique un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale et, le cas échéant et sous réserve du règlement prévu aux paragraphes 1° et 2°, soumettre le dossier à la Division spécialisée;
5° le ministre offre aux personnes victimes des services intégrés et adaptés à leurs besoins, lesquels doivent inclure des mesures d’accompagnement, l’aménagement des lieux physiques afin qu’ils soient sécuritaires et sécurisants et la coordination des dossiers, et ce, quelle que soit la chambre de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure où une éventuelle poursuite est entendue;
6° le ministre privilégie le traitement par un même procureur de toutes les étapes d’une poursuite;
7° le ministre est responsable de s’assurer que les ministères et organismes concernés offrent de la formation continue, de base et spécialisée, sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale aux personnes susceptibles d’intervenir au tribunal spécialisé, notamment aux avocats de la défense, aux procureurs, aux greffiers, aux enquêteurs, aux policiers, au personnel de la cour, aux interprètes et aux intervenants psychosociaux; aux fins de l’offre de cette formation, les ministères et organismes consultent les personnes et les organismes qu’ils estiment appropriés en raison de leur expérience, de leur expertise, de leur sensibilité ou de leur intérêt en ces matières;
8° le ministre doit préparer l’établissement du tribunal spécialisé permanent visé à l’article 83.0.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) et il s’engage à ce que cet établissement soit réalisé partout au Québec dans les deux ans qui suivent la fin du projet pilote, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.