1. La présente loi vise à rebâtir la confiance des personnes victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale envers le système de justice et, qu’à cette fin, des mesures soient prises pour que les personnes qui le souhaitent entament et poursuivent un parcours judiciaire.
Elle vise à ce que les services psychosociaux et judiciaires offerts aux personnes victimes soient intégrés et adaptés, à ce que les lieux physiques soient aménagés pour être sécuritaires et sécurisants et à ce qu’un effort soutenu soit fait pour réduire les délais de traitement des dossiers.
Elle vise à assurer un cheminement particulier des poursuites qui impliquent un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale ainsi que le perfectionnement des intervenants en ces matières afin de réduire les risques de victimisation secondaire qui implique que les personnes victimes soient soumises à des situations de minimisation ou d’insensibilité en regard de la violence dont elles ont préalablement été victimes.
Elle vise à ce que soient considérés les besoins particuliers des personnes victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale tout au long de leur cheminement, y compris pendant le processus judiciaire.
Elle vise à ce que l’accompagnement des personnes victimes implique des intervenants spécialisés et dédiés et à ce que la spécialisation de ceux-ci soit assurée par une formation continue.
Elle vise à ce que l’accompagnement tienne compte des réalités culturelles et historiques des personnes victimes des Premières Nations et des Inuits.
2021, c. 322021, c. 32, a. 1.