86. Le président nomme des agents de relations du travail pour l’exercice des fonctions, devoirs et pouvoirs que le Code du travail (chapitre C-27) attribue au Tribunal. Ils sont chargés:1° de tenter d’amener les parties à s’entendre;
2° de s’assurer du caractère représentatif d’une association de salariés ou de son droit à l’accréditation;
3° d’effectuer, à la demande du président ou de leur propre initiative dans les affaires dont ils sont saisis, une enquête sur une contravention appréhendée à l’article 12 de ce code, de même qu’un sondage ou une recherche sur toute question relative à l’accréditation et à la protection ou à l’exercice du droit d’association.