264.Le serment prêté en application de l’article 412 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), abrogé par l’article 116 du chapitre 15 des lois de 2015, ou de l’article 137.32 du Code du travail (chapitre C-27), abrogé par l’article 138 du chapitre 15 des lois de 2015, par un commissaire qui devient membre du Tribunal administratif du travail en vertu de l’article 258 de la présente loi est réputé avoir été prêté conformément aux dispositions de l’article 66 de la présente loi et en tient lieu.