256.Les actifs et les passifs du fonds de la Commission des lésions professionnelles visé à l’article 429.12 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), abrogé par l’article 116 du chapitre 15 des lois de 2015, et ceux du fonds de la Commission des relations du travail visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), abrogé par l’article 138 du chapitre 15 des lois de 2015, sont transférés au Fonds du Tribunal administratif du travail institué par l’article 97 de la présente loi.