11. Toute affaire est introduite par un acte de procédure, appelé acte introductif, déposé à l’un des bureaux du Tribunal.
L’acte introductif mettant en cause un travailleur est déposé au bureau du Tribunal qui dessert la région où est situé le domicile du travailleur ou, si le travailleur est domicilié hors du Québec, d’une région où l’employeur a un établissement.
Lorsque aucun travailleur n’est partie à une affaire, l’acte introductif est déposé au bureau du Tribunal qui dessert une région où l’employeur a un établissement.
Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression «acte de procédure» comprend également tout écrit conçu pour présenter une demande ou pour appuyer les prétentions d’une partie.