108. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, l’un de ses membres ou un agent de relations du travail agissant en sa qualité officielle. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
2015, c. 15, a. 108; N.I. 2016-01-01 (NCPC).