8.Sont instruites et décidées par la division de la construction et de la qualification professionnelle:
1° les affaires découlant de l’application de l’article 11.1 ou 164.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2° les affaires découlant de l’application de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
3° les affaires découlant de l’application de l’article 9.3 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6);
4° les affaires découlant de l’application du premier alinéa de l’article 7.7, de l’article 21, du troisième alinéa de l’article 27, de l’article 42, de l’article 58.1, du premier alinéa de l’article 61.4, du premier alinéa de l’article 65, du deuxième alinéa de l’article 74, du deuxième alinéa de l’article 75, du premier alinéa de l’article 80.1, du premier alinéa de l’article 80.2, de l’article 80.3, des deuxième et troisième alinéas de l’article 93, de l’article 105 ou d’un règlement pris en application du paragraphe 8.7° du premier alinéa de l’article 123 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
8.Sont instruites et décidées par la division de la construction et de la qualification professionnelle:
1° les affaires découlant de l’application de l’article 11.1 ou 164.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2° les affaires découlant de l’application de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
3° les affaires découlant de l’application de l’article 9.3 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6);
4° les affaires découlant de l’application du premier alinéa de l’article 7.7, de l’article 21, du troisième alinéa de l’article 27, de l’article 58.1, du premier alinéa de l’article 61.4, du premier alinéa de l’article 65, du deuxième alinéa de l’article 74, du deuxième alinéa de l’article 75, du premier alinéa de l’article 80.1, du premier alinéa de l’article 80.2, de l’article 80.3, des deuxième et troisième alinéas de l’article 93, de l’article 105 ou d’un règlement pris en application du paragraphe 8.7° du premier alinéa de l’article 123 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).