77. Le gouvernement désigne un président et des vice-présidents.
Ces personnes doivent remplir les exigences prévues à l’article 52 et sont désignées après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2). Elles deviennent, à compter de leur nomination, membres du Tribunal avec charge administrative.