263. Jusqu’à l’adoption du règlement sur les règles de preuve et de procédure prévu au premier alinéa de l’article 105 de la présente loi, les règles qui étaient applicables devant la Commission des lésions professionnelles et devant la Commission des relations du travail demeurent, selon le cas, applicables à titre supplétif, mais dans la seule mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.