90. La Régie peut réviser une décision lorsque la demande de révision a pour objet la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision.
La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I. Le président de la Régie ou le vice-président qu’il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ou de greffiers spéciaux ayant entendu la demande de fixation de loyer, de modification d’une autre condition du bail ou de révision de loyer.
Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l’exécution de la décision. Toutefois, la Régie peut, sur requête, soit ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle ne l’a pas été, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 90; 1981, c. 32, a. 8; 1982, c. 58, a. 71; 2010, c. 42, a. 28.