83.Une décision du Tribunal peut être exécutée comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour du Québec si elle est enregistrée au greffe de la Cour du lieu où est situé le logement.
1979, c. 48, a. 83; 1982, c. 32, a. 121; 1988, c. 21, a. 66; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.
83.Une décision de la Régie peut être exécutée comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour du Québec si elle est enregistrée au greffe de la Cour du lieu où est situé le logement.
1979, c. 48, a. 83; 1982, c. 32, a. 121; 1988, c. 21, a. 66.
83.Une décision de la Régie peut être exécutée comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour provinciale si elle est enregistrée au greffe de la Cour du lieu où est situé le logement.
83.Une décision de la Régie peut être exécutée comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour provinciale si elle est signifiée à la partie adverse et enregistrée au greffe de la Cour du lieu où est situé le logement.