74.1. Une personne peut être assistée par un tiers de confiance lors de l’audition pour toute cause jugée suffisante par un membre du Tribunal, notamment son âge, son état de santé, sa situation de vulnérabilité ou son niveau de maîtrise de la langue. Cette assistance doit être obtenue gratuitement.
Malgré le premier alinéa, un règlement de procédure visé à l’article 85 peut prévoir des exceptions à la gratuité de cette assistance.
2019, c. 282019, c. 28, a. 961.