72. Une personne physique peut être représentée par son conjoint ou par un avocat.
Si une telle personne ne peut se présenter elle-même pour cause de maladie, d’éloignement ou toute autre cause jugée suffisante par un membre du Tribunal, elle peut aussi être représentée par un parent ou un allié ou, à défaut de parent ou d’allié sur le territoire de la municipalité locale, par un ami.
Une personne physique peut également être représentée par une autre personne partie à une même demande conjointe visée à l’article 57.0.1.
Une personne morale peut être représentée par un administrateur, un dirigeant, un employé à son seul service, ou par un avocat.
1979, c. 48, a. 72; 1996, c. 2, a. 857; 1999, c. 40, a. 247; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1061; 2021, c. 72021, c. 7, a. 1121.