70. Dès que la Régie est saisie d’une demande visée dans la section II du chapitre III, elle doit faire afficher, sur l’immeuble visé dans la demande, un avis facilement visible pour les passants. De plus, elle peut faire publier un avis public de la demande, en la manière prévue par les règlements de procédure.
Tout avis visé dans le premier alinéa doit indiquer que toute personne peut faire des représentations écrites sur la demande dans les dix jours de la publication de l’avis public ou, à défaut, dans les dix jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné.
La Régie peut, si elle l’estime opportun, tenir une audition publique où elle peut entendre toute personne qui a fait des représentations.
Lors d’une telle audition, le régisseur peut limiter la durée d’une intervention ou, s’il est d’avis qu’elle n’est pas pertinente, la refuser.