64. Un membre peut être récusé:1° s’il est conjoint ou parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement de l’une des parties;
2° s’il est lui-même partie à une demande portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3° s’il a donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre ou comme conciliateur;
4° s’il a agi comme mandataire pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
5° s’il a déjà fourni des services professionnels à l’une des parties;
6° s’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
7° s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ou s’il a formulé des menaces à l’égard d’une partie depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
8° s’il est successible ou donataire de l’une des parties;
8.1° s’il est tuteur, mandataire ou représentant temporaire d’un majeur inapte qui est l’une des parties;
9° s’il est membre d’un groupement ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur d’un ordre ou communauté, partie au litige;
10° s’il a un intérêt à favoriser l’une des parties;
11° s’il est parent ou allié de l’avocat, du représentant ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré ou conjoint de l’un d’eux.