58. Lorsque la Cour supérieure et le Tribunal sont saisis d’actions et de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de faits, le Tribunal doit suspendre l’instruction de la demande portée devant lui jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée si une partie le demande et qu’aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.
1979, c. 48, a. 58; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.