57.0.4. En outre de l’assistance d’un tiers de confiance prévue à l’article 74.1, un locataire peut, tout au long de l’instance relative à une demande conjointe, être assisté par un organisme communautaire à qui un mandat d’assistance des locataires des résidences privées pour aînés a été confié en application d’une entente conclue avec le ministre, à laquelle d’autres ministres peuvent être signataires, le cas échéant.
2021, c. 72021, c. 7, a. 1111.