56.9. Avant de procéder à l’audition, le président du Tribunal, le vice-président désigné en vertu de l’article 10 ou le membre du Tribunal désigné par l’un d’eux peut, d’office ou sur demande, convoquer les parties à une conférence préparatoire pour conférer sur les mesures propres à simplifier et à abréger l’instruction.
Les parties doivent, à la demande du membre du Tribunal, lui fournir les pièces et les autres éléments de preuve qu’elles entendent produire en preuve lors de l’instruction, si ces pièces ne sont pas déjà au dossier.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont consignées au procès-verbal de la conférence dressé et signé par le membre du Tribunal qui l’a tenue. Elles lient les parties lors de l’instruction.
2019, c. 282019, c. 28, a. 861.