41.Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé pour entreprendre ou terminer les travaux, pourvu que la demande soit faite avant l’expiration de ce délai.
1979, c. 48, a. 41; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.
41.La Régie peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé pour entreprendre ou terminer les travaux, pourvu que la demande soit faite avant l’expiration de ce délai.