30.3. Dans les cas prévus par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 30.2, la décision du greffier spécial peut être révisée par un membre du Tribunal à la demande du locataire.
La demande doit être produite au Tribunal dans les dix jours de la date de la décision du greffier spécial.
1981, c. 32, a. 2; 2019, c. 282019, c. 28, a. 8311a2019, c. 282019, c. 28, a. 8311b2019, c. 282019, c. 28, a. 8312.