29. Un régisseur entend et décide seul des demandes qui relèvent de la compétence de la Régie.
Toutefois, le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin peut porter le nombre de régisseurs jusqu’à cinq; il désigne alors, parmi les juges , les avocats ou les notaires, le régisseur qui préside l’audition.
1979, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 247; 2000, c. 19, a. 33.