22. Le Tribunal a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le Tribunal a des bureaux et des greffes aux endroits qu’il détermine.
1979, c. 48, a. 22; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.