18. Aucun recours extraordinaire prévu par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les régisseurs agissant en leur qualité officielle. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.