132. La cessation de l’effet des articles 16 à 16k de la Loi prolongeant et modifiant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires (1975, c. 84) n’a pas pour conséquence de faire disparaître les droits acquis en vertu de ces articles ni de valider rétroactivement les actes déclarés nuls ou illégaux par ces articles.
Les recours et les poursuites pénales relatifs à l’application de ces articles qui ont été exercés ou qui sont en délibéré devant un tribunal, un administrateur ou la Commission des loyers sont continués, instruits et jugés suivant ces articles, lorsque le recours ou la poursuite pénale est basé sur un de ces articles ou qu’il concerne l’application de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires (chapitre C‐50) à un local visé dans ces articles. La prescription d’un tel recours ou d’une telle poursuite pénale qui n’a pas été exercé le 31 décembre 1979 continue de courir après cette date. Tant que cette prescription n’est pas acquise, ce recours ou cette poursuite pénale peuvent être exercés, instruits et jugés suivant les articles mentionnés au premier alinéa.