104. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d’action et d’appel ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l’instruction de l’appel porté devant elle jusqu’au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu’aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.
1979, c. 48, a. 104; 1988, c. 21, a. 66.