9.7. Un membre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Outre le respect des prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ainsi que des règles de conduite et des devoirs imposés par le Code de déontologie pris en application de la présente loi, un membre ne peut poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatibles, au sens de ce code, avec l’exercice de ses fonctions.
1997, c. 43, a. 606; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.