82. Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, une décision est exécutoire à l’expiration du délai pour permission d’appeler, ou, selon le cas, du délai de révision. Une décision visée dans la section II du chapitre III est exécutoire dès qu’elle est rendue.
Dans le cas d’une décision relative à une demande ayant pour seul objet le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73, la décision est exécutoire à l’expiration d’un délai de 20 jours de sa date, sauf si le régisseur en a ordonné autrement.
1979, c. 48, a. 82; 1981, c. 32, a. 7; 1995, c. 39, a. 20; 1996, c. 5, a. 63.