81. En cas de cessation de fonction, de retraite, de maladie, d’incapacité ou de décès d’un régisseur, le président ou le vice-président désigné en vertu de l’article 10 peut ordonner qu’une demande dont ce régisseur est saisi soit continuée et terminée par un autre régisseur ou remise au rôle pour être entendue de nouveau.
Si la cause avait été prise en délibéré, elle est confiée à un autre régisseur ou remise au rôle conformément au premier alinéa, à moins que le président ou le vice-président désigné, en cas de retraite ou de cessation des fonctions du régisseur saisi, ne demande à ce dernier de rendre une décision dans les quatre-vingt-dix jours. À l’expiration de ce délai, le président ou le vice-président désigné procède conformément au premier alinéa.