7.12. En outre, le gouvernement peut démettre un membre pour une incapacité permanente qui, de l’avis du gouvernement, l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge; l’incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président du Tribunal.
Le Conseil agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues par l’article 8.4.
1997, c. 43, a. 603; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.