61.Le Tribunal, si possible, fixe l’audition à une heure et à une date où les parties et leurs témoins peuvent être présents sans trop d’inconvénients pour leurs occupations ordinaires.
1979, c. 48, a. 61; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.
61.La Régie, si possible, fixe l’audition à une heure et à une date où les parties et leurs témoins peuvent être présents sans trop d’inconvénients pour leurs occupations ordinaires.