6. La Régie est composée de régisseurs, dont un président et deux vice-présidents, nommés en nombre suffisant par le gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans. Le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs selon qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel.
Aux endroits où il l’estime nécessaire en raison de l’éloignement et où le nombre de demandes ne lui paraît pas justifier la nomination d’un régisseur à temps complet, le gouvernement peut, malgré l’article 13, autoriser un régisseur exerçant ses fonctions à temps partiel à s’occuper d’un autre travail que celui de la Régie.
1979, c. 48, a. 6; 1981, c. 32, a. 1.