56.5. Si les circonstances d’une affaire le justifient, le président du Tribunal, le vice-président désigné en vertu de l’article 10 ou le membre du Tribunal désigné par l’un d’eux peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, convier celles-ci à une conférence de gestion pour:1° convenir avec elles d’une entente sur le déroulement de l’instance précisant leurs engagements et fixant le calendrier des échéances à respecter;
2° déterminer, à défaut d’entente entre les parties, le calendrier des échéances, lequel s’impose aux parties;
3° décider des moyens propres à simplifier ou à accélérer le déroulement de l’instance et à abréger l’audience, notamment préciser les questions en litige ou admettre quelque fait ou document;
4° inviter les parties à participer à une séance de conciliation.
L’entente prévue au paragraphe 1 du premier alinéa porte, notamment, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage et des déclarations sous serment détaillées ainsi que sur les expertises.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont consignées au procès-verbal de la conférence dressé et signé par le membre du Tribunal qui l’a tenue. Elles lient les parties lors de l’instruction.
2019, c. 282019, c. 28, a. 861.