53. À compter de l’avis d’intention et jusqu’à ce que l’assemblée des copropriétaires soit majoritairement formée de propriétaires occupants, les seuls travaux qui peuvent être effectués sans l’autorisation du Tribunal sont les travaux d’entretien et les réparations urgentes et nécessaires à la conservation de l’immeuble, ainsi que les travaux effectués dans un logement occupé par un copropriétaire.
Le Tribunal, lorsqu’il est appelé à donner son autorisation, considère l’utilité immédiate des travaux pour le locataire. S'il les autorise, il peut imposer les conditions qu’il estime justes et raisonnables et, si l’évacuation temporaire du locataire est nécessaire, il fixe une indemnité payable par le locateur à la date d’évacuation.
1979, c. 48, a. 53; 1987, c. 77, a. 2; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.