31.05. Tout accord est constaté par écrit. Il est signé par le conciliateur et les parties et, le cas échéant, par leurs représentants et lie ces dernières.
L’accord intervenu à la suite d’une séance de conciliation présidée par un membre du Tribunal met fin à l’instance et devient exécutoire comme une décision du Tribunal alors que celui intervenu à la suite d’une séance de conciliation tenue par un membre du personnel a les mêmes effets s’il est entériné par le président du Tribunal, par le vice-président désigné en vertu de l’article 10 ou, selon le cas, par le membre du Tribunal ou le greffier spécial désigné par l’un d’eux.
2019, c. 282019, c. 28, a. 841.