30.2. Le greffier spécial peut décider de:1° toute demande ayant pour seul objet le recouvrement du loyer ou la résiliation du bail pour le motif que le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ou à la fois le recouvrement du loyer et la résiliation du bail pour ce motif, si au temps fixé pour l’audition, il y a absence de l’une des parties bien qu’elle ait été dûment avisée ou si les parties y consentent;
2° l’autorisation de déposer le loyer en vertu de l’article 1907 du Code civil;
3° toute demande ayant pour objet la fixation du loyer ou la modification de la durée ou d’une condition du bail en vertu de l’article 1947 du Code civil;
4° toute demande visant à entériner une entente conformément à l’article 31.05;
5° toute autre demande, à l’exception de celles visées à la section II du présent chapitre, si, au temps fixé pour l’audition, il y a absence de l’une des parties bien qu’elle ait été dûment avisée ou si les parties y consentent.
À cette fin, le greffier spécial est réputé membre du Tribunal et a tous les pouvoirs, devoirs et immunités de ce dernier, sauf le pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1981, c. 32, a. 2; 1982, c. 58, a. 69; 1999, c. 40, a. 247; 2019, c. 282019, c. 28, a. 8211a2019, c. 282019, c. 28, a. 8211b2019, c. 282019, c. 28, a. 8212.