116. Les poursuites pour infraction à la présente loi sont intentées par la Régie ou par une personne qu’elle désigne généralement ou spécialement à cette fin.
Toutefois, les poursuites pour infraction à l’article 112.1 de la présente loi et à l’article 1665 du Code civil sont intentées par le Procureur général ou toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1979, c. 48, a. 116; 1983, c. 26, a. 24; 1987, c. 77, a. 5.