113. Quiconque contrevient à l’article 69 et aux articles 1899, 1904, 1913, 1919, 1921, 1930, 1931, 1935, 1970, 1978.3 et 1978.4 du Code civil commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 900 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne morale et d’au moins 400 $ et d’au plus 4 200 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1979, c. 48, a. 113; 1990, c. 4, a. 761; 1991, c. 33, a. 117; 1999, c. 40, a. 247; 2024, c. 22024, c. 2, a. 781.