88.7. Pour l’application de la présente section, on entend par «organismes publics de transport en commun», les organismes suivants:1° les sociétés de transport en commun instituées en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01); 2° les conseils intermunicipaux de transport constitués en vertu des articles 2 et 8 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1); 3° le conseil régional de transport constitué en vertu des articles 18.6 et 18.13 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal;
4° les régies intermunicipales, constituées en vertu de l’article 580 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les municipalités locales ou les regroupements de municipalités, lorsqu’ils organisent un service de transport en commun en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).