88.4. La Société de l’assurance automobile du Québec verse au fonds consolidé du revenu les contributions des automobilistes qu’elle perçoit. Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Transports; les contributions ainsi versées sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre, institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28). Elle peut déduire, pour couvrir ses frais d’administration, un montant qui représente 2% des contributions perçues.
1991, c. 32, a. 262; 2010, c. 20, a. 48; 2010, c. 33, a. 34; 2011, c. 18, a. 288.