88.2. Est établie une contribution des automobilistes au transport en commun.
Est tenu de payer la contribution tout automobiliste dont l’adresse inscrite dans les registres de la Société de l’assurance automobile du Québec correspond à un lieu situé dans le territoire d’une des municipalités et des réserves indiennes énumérées à l’annexe A. Pour l’application de la présente section et de l’annexe A, un établissement indien est assimilé à une réserve.
L’automobiliste acquitte la contribution lors du paiement des sommes exigibles pour l’obtention de l’immatriculation ou de celles qui sont exigibles en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2). Un automobiliste peut demander le remboursement d’une partie de sa contribution dans les cas et aux conditions prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.0.1° de l’article 618 du Code de la sécurité routière. Toutefois, aucun remboursement n’est exigible en cas de changement d’adresse.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, exempter du paiement de la contribution, selon les conditions qu’il établit, les automobilistes bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques, consulaires ou assimilés.
1991, c. 32, a. 262; 2022, c. 132022, c. 13, a. 861.