88.11.L’infrastructure de transport collectif visée à l’article 88.10 est et demeure affectée à l’utilité publique en quelques mains qu’elle passe.
Malgré le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25), une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, un centre de services scolaire ou une commission scolaire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir par voie d’expropriation cette infrastructure de transport collectif.
2015, c. 17, a. 9; 2017, c. 172017, c. 17, a. 721; 2020, c. 12020, c. 1, a. 3051; 2023, c. 272023, c. 27, a. 2221.
88.11.L’infrastructure de transport collectif visée à l’article 88.10 est et demeure affectée à l’utilité publique en quelques mains qu’elle passe.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, un centre de services scolaire ou une commission scolaire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir par voie d’expropriation cette infrastructure de transport collectif.
2015, c. 17, a. 9; 2017, c. 172017, c. 17, a. 721; 2020, c. 12020, c. 1, a. 3051.
88.11.L’infrastructure de transport collectif visée à l’article 88.10 est et demeure affectée à l’utilité publique en quelques mains qu’elle passe.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale ou une commission scolaire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir par voie d’expropriation cette infrastructure de transport collectif.
2015, c. 17, a. 9; 2017, c. 172017, c. 17, a. 721.