80. Un agent de la paix peut, sans mandat, saisir tout véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements et que le transporteur qui se sert ou s’est servi de ce véhicule peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement.